Décès de deux employés à Gjakova, le parquet demande la détention de deux suspects

Le Procureur constitutionnel de Gjakova a demandé la détention des deux détenus, J.P. et A.M., en cas de décès de deux personnes sur le lieu de travail. Ils sont soupçonnés de ne pas installer d'équipement de protection dans la qualité de l'investisseur et de l'employé et de ne pas fournir leur utilisation au besoin. “Après le point I [...]
Ils sont soupçonnés de ne pas installer d'équipement de protection dans la qualité de l'investisseur et de l'employé et de ne pas fournir leur utilisation au besoin.
“Selon le point I de l'appareil d'application de l'accusation, il est entre autres suggéré que le défendeur J.P., une personne responsable de la personne morale, NTSH “Sh....” Sh.P., le jour 21.07.2025 environ 08:16min, à Gjakova, sur le “NT U.S.... ” en qualité d'investisseur employeur responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, n'installe pas d'équipement de protection, n'assure pas leur utilisation lorsque nécessaire, et en ne se conformant pas aux règlements techniques sur les mesures de sécurité sur le lieu de travail provoque la mort des travailleurs ici de H.J. et D.B., de la manière qu'en agissant contre l'article 5 p.1, l'article 6 p.g.1 et l'article 7 par.1 de la loi n° 04/ L-161 pour la sécurité et la santé au travail ne s'appliquent pas aux mesures de risque parce que les victimes dans le cadre de la construction de l'établissement avaient été dans le cas d'un violateur monté hors du pays de sécurité
Ces actes constituent la suspicion que l'accusé J.P. a commis un travail criminel, l'extermination, le dommage ou l'enlèvement d'équipement de protection, et le risque de sécurité au travail par l'article 358 paragraphe 7 relatif aux paragraphes 3 et 2 de KPRC.”
“NTSH “Sh... ” en qualité d'employé responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, n'installe pas d'équipement de protection, n'assure pas leur utilisation lorsque nécessaire, et en ne se conformant pas aux règlements techniques sur les mesures de sécurité sur le lieu de travail par négligence cause les décès des travailleurs ici de H.J. et D.B., de la sorte qu'en agissant en opposition à l'article 5 prg.1, ci-dessous 6 prg et 71. de la loi no 04/ L-161 pour la sécurité et la santé au travail n'applique pas les précautions pour éviter les risques parce que les victimes qui travaillent dans l'établissement résidentiel ont été respectivement dans le violeur du conseil monté hors des conditions techniques en faisant le découplage des planches en béton extérieures pendant un moment, et la même chute du troisième étage jusqu'au sol de neuf pieds (9) qui, pendant le travail, n'avaient pas de gilets et casques acquis et n'avaient pas établi la corde pour la sécurité ainsi que le site où les victimes n'étaient pas tombées, ni un paramac qui permettrait aux travailleurs de tomber, Avec ces actions, on soupçonne l'accusé A.M. d'avoir commis des actes criminels, exterminé, endommagé ou enlevé des équipements de protection et de risquer la sécurité au travail en vertu de l'article 358 paragraphe 7 relatif aux paragraphes 3 et 2 de la KPRK.”












