Collège électoral: le président ne peut ni modifier ni supprimer la date des élections

Le Collège électoral a élucidé les arguments sur lesquels en faisant tomber la demande du Parti de l'unité nationale de se désinscrire une fois de plus confirmé que les élections locales auront lieu le 30 juin, mais aussi en tenant compte de deux décisions de la Cour constitutionnelle, ainsi que le déni du droit de vote au collège [...]
Le Collège électoral dit spécifiquement que le deuxième décret du président abolissant le décret du 5 novembre 2018 est un acte absolument invalide. Le sujet du collège se réfère également aux compétences du président en termes de fixation de la date des élections, selon les prévisions que le Code électoral nomme sur les délais et la période électorale. Ainsi, note le Collège en l'absence d'un partenariat légalement exprimé, toute autre compétence est incompatible avec la Constitution.
Sur la base de la position de la CEC, le Collège apprécie en outre que le décret doive être pris au plus tard neuf mois, et c'est pourquoi le président a une compétence limitée au-delà de ce délai. Ainsi l'accent continu, le président ne peut ni modifier ni supprimer la date des élections, donc le deuxième décret est considéré en violation ouverte et flagrante avec le Code administratif. Le collège souligne que seule la loi pourrait permettre au président d'abolir la date des élections comme cela s'est produit en 2007, lorsque le Parlement a été contraint de modifier le Code électoral pour permettre quelque chose comme cela. À la suite de ces arguments, il considère que le président de la République, par l'annulation de la date d'élection, a obtenu les pouvoirs du Parlement. Les juges du collège électoral vont plus loin, affirmant qu'avec l'annulation de la date à laquelle les citoyens albanais se voient refuser le droit de vote fondé sur les pratiques de la Commission de Venise, mais aussi sur les principes fondamentaux du patrimoine électoral européen.












